article l 131 1 du code de l éducation

ArticleD131-3-1 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020 Création Décret n°2020-811 du 29 juin 2020 - art. 1 Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes : 1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; Lemoteur de ce commerce est la richesse de la péninsule en métaux (or, argent, fer et étain), ainsi que le salage du poisson de l'Atlantique, réputé dans le bassin méditerranéen. La Citânia de Briteiros, dans la province du Minho, est le site de l'âge du fer le mieux conservé du Portugal. L'empire romain au III e siècle. Durant l'âge du fer, un peuple indo-européen Lespersonnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. Lespersonnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. ArticleR131-1. Afin de garantir aux enfants soumis à l'obligation scolaire le respect du droit à l'instruction, les modalités de contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont définies par les articles R. 131-2 à R. 131-9, R. 131-17 et R. 131-18 conformément à l'article L. 131-12. Rencontre Femme Badoo Digne Les Bains. Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes 1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale ; 2° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; 3° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; 4° Un document justifiant de leur domicile ; 5° Un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant. Lorsque la demande est présentée en application du second alinéa de l'article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même reporter aux conditions d’application prévues par les articles 9 et 10 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022. Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 11L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019. Merci de bien vouloir prendre connaissance des modalités d'inscription au CNED. Inscription en classe complète réglementée Année scolaire 2021/2022 Cette notice concerne les élèves domiciliés dans les Hauts-de-Seine, âgés de 3 à 16 ans et issus d’établissements publics ou privés sous contrat. Vous devez adresser votre dossier complet à l’adresse ci-dessous Direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-SeineÀ l’attention de la DVEL 167, avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie 92013 NANTERRE CEDEX Impossibilité de scolarité dans un établissement scolaire inscription réglementée au CNED Un enfant peut ne pas pouvoir être scolarisé dans un établissement scolaire pour les raisons suivantes soins médicaux en famille ; situation de handicap en attente de scolarisation dans un établissement médico-social ; activités sportives ou artistiques ; parents itinérants ; éloignement géographique d'un établissement scolaire. À la demande de la famille, le directeur académique des services de l'éducation nationale peut alors donner un avis favorable pour son inscription réglementée au Centre national d'enseignement à distance CNED article R. 426-2-1 du code de l'éducation uniquement au regard des motifs cités ci-dessus. Dans ce cas, le CNED assure à ces élèves un enseignement complet, avec suivi pédagogique, relevés de notes et avis de passage reconnu qui s'impose aux établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat. Lorsque le CNED signale le cas d'enfants qui ne fournissent aucun travail, un inspecteur effectue un contrôle de l'instruction à domicile, selon les modalités décrites ci-après. Contrôle de l'instruction dans la famille Objectifs L'article précise que le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté ». Le contrôle n'a pas pour objet de vérifier que le niveau de l'enfant est équivalent à celui d'un enfant de même âge scolarisé, compte tenu de la liberté de choix laissée aux personnes responsables de l'enfant dans les méthodes pédagogiques et les modalités de l'apprentissage. Le contrôle porte donc à la fois sur la réalité de l'instruction dispensée, sur les acquisitions de l'enfant et sa progression Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille. » Article R. 131-13 du code de l'éducation. Le contrôle a pour but de faire le point sur la manière dont s'organise l'instruction le milieu au sein duquel l'enfant évolue, les conditions dans lesquelles il étudie, etc. d'identifier aussi les méthodes et les supports utilisés pour l'instruction. de vérifier les acquisitions de contenus du socle commun des connaissances et des compétences et de culture, de mesurer la progression. d'apprécier les acquisitions de l'enfant par la réalisation d'exercices écrits ou oraux adaptés à son âge et à son état de santé. Modalités Le contrôle est effectué par un inspecteur qui peut être accompagné d'un autre personnel de l'éducation nationale inspecteur, conseiller pédagogique, psychologue scolaire, chargé de mission d'inspection.... La famille est informée par écrit de la date, du lieu du contrôle. Cette information est adressée à la famille au minimum un mois avant la date prévue. Toute demande de modification de rendez-vous par la famille doit être motivée par une incapacité à se rendre disponible à la date prévue. Le contrôle peut intervenir de manière inopinée article du code de l’éducation d’effectuer des contrôles inopinés. Les pièces à fournir sont les suivantes L’imprimé du CNED, complété, daté et signé page 4/4, accompagné des pièces listées dans le formulaire téléchargement du dossier d’inscription en classe complète règlementée sur ou courriel d’accusé de réception de votre inscription au CNED ; La lettre du responsable légal, adressée à Madame La directrice académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine pour expliquer le motif de la demande en cas de garde alternée, l’accord des deux parents est nécessaire ; Un justificatif correspondant au motif de la demande certificat médical, certificat de l’employeur, attestation d’un club sportif ou d’une école d’art, attestation d’élection de domicile, etc. ; La photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité de l’enfant ou du passeport ou du livret de famille ; Le questionnaire ci-joint ; Un certificat de fin de scolarité EXEAT à partir de la rentrée 2020. Veuillez télécharger et nous retourner la fiche signalétique ci-dessous Pour tout renseignement complémentaire Division de la scolarité Téléphone 01 71 14 28 37 Courriel DVESCO - DSDEN 92 NOR MENE1918999D Décret n° 2019-826 du 2-8-2019 - du 4-8-2019 MENJ - DGESCO A1-1 Sur rapport du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 131-1 et L. 131-8 ; avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale du 9-7-2019 ; avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 juillet 2019 ; le Conseil d'État section de l'administration entendu Publics concernés usagers élèves, parents d'élèves et agents personnels enseignant, personnels de direction et autres personnels techniques et administratifs du service public de l'éducation et des établissements d'enseignement privés sous contrat. Objet mesures relatives au contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité consécutives à l'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes. Entrée en vigueur le décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2019. Notice le décret tire les conséquences de l'abaissement de l'âge de début de l'instruction obligatoire prévu à l'article 11 de la loi du 26 juillet 2019 Pour une École de la confiance et prévoit, en application de l'article 14 de cette même loi, les conditions dans lesquelles peut être autorisé un aménagement du temps de présence à l'école maternelle d'un enfant scolarisé en petite section. Le décret actualise par ailleurs une disposition règlementaire du Code de l'éducation afin de tenir compte de l'allongement de la période d'instruction obligatoire dans le premier degré. Références la partie réglementaire du code de l'éducation modifiée par le présent décret peut être consultée, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance Article 1 - Après l'article R. 131-1 du Code l'éducation, il est ajouté un article R. 131-1-1 ainsi rédigé Art. R. 131-1-1. - L'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-midi. La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue avec les membres de l'équipe éducative. Lorsque cet avis est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l'attente de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la demande d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation. Les modalités de l'aménagement décidé par l'inspecteur de l'éducation nationale sont communiquées par écrit par le directeur de l'école aux personnes responsables de l'enfant. Elles tiennent compte des horaires d'entrée et de sortie des classes, du fonctionnement général de l'école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes responsables de l'enfant, en cours d'année scolaire, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes initiales. » Article 2 - À l'article R. 211-1 du même code, le mot élémentaire » est remplacé par les mots du premier degré ». Article 3 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019. Article 4 - Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 août 2019 Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d' présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Lorsque la famille n'a pas de domicile stable, l'inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l'inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu à l'article L. conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

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